Le 17 janvier 2025, la Cour d’appel d’Amiens a rendu une décision historique dans une affaire défendu par notre cabinet. Cette jurisprudence, établit un précédent important en matière de transparence dans les contrôles URSSAF, renforçant les droits des entreprises (CA d’Amiens, 17 janvier 2025, 23/03632).
Contexte et enjeux du litige
Une société avait été soumise à un contrôle URSSAF, ce qui avait abouti à un lourd redressement. Ce redressement avait été contesté devant la Commission de Recours Amiable, puis devant le Tribunal Judiciaire. Toutefois, la société avait eu l’impression que les justificatifs fournis n’étaient pas analysés par l’inspecteur. Elle souhaitait obtenir le rapport de contrôle pour vérifier ses dires.
Ce document représente une synthèse essentielle des opérations de contrôle et des échanges contradictoires. Cependant, l’URSSAF avait refusé sa transmission, prétendant qu’il s’agissait d’un document interne préparatoire.
La nécessité d’un référé
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction préalable peut être ordonnée lorsqu’elle est nécessaire à l’établissement d’une preuve. La communication du rapport de contrôle était ici essentielle pour vérifier la régularité des procédures de contrôle de l’URSSAF.
La Cour rappelle : « Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145, d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces. Ces conditions sont : l’absence d’instance au fond à la date de la saisine, l’exigence d’un motif légitime, et une demande portant sur une mesure légalement admissible. »
Pour que le motif de l’action soit légitime, il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle vise à établir une preuve susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur. Le demandeur n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions, mais il doit fournir des éléments crédibles.
Un avis favorable de la CADA
La société avait reçu un avis favorable de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA). Cet avis considérait que l’URSSAF, organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, produit des documents administratifs dans le cadre de ses contrôles.
Selon la CADA, en application des articles L. 311-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration, le rapport de contrôle était communicable. Elle a précisé que l’article R. 243-59 n’empêche pas l’application de ces dispositions.
Le motif légitime
La Cour d’appel a suivi cet avis en se fondant sur l’article 145 du Code de procédure civile.
Elle a estimé que : « Si ce rapport de contrôle est un document administratif préparatoire interne, destiné à l’information de la hiérarchie et préalable à la mise en demeure, il est communicable au cotisant en vertu de l’article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l’administration. Il doit être achevé et ne pas porter atteinte à la vie privée, au sens de l’article L. 311-6. » La Cour a aussi noté que la production du rapport peut renseigner le cotisant sur la manière dont le contrôle a été mené. Elle permet de vérifier la régularité de la procédure et d’évaluer la pertinence d’engager une instance au fond.
La Cour a ordonné à l’URSSAF Nord Pas-de-Calais de communiquer le rapport de contrôle à la société Legrand dans un délai de deux mois. Cette décision marque une étape majeure dans la protection des droits des entreprises face à l’administration.
Fort de cette expérience et de cette victoire juridique, notre cabinet est votre partenaire privilégié pour tout litige en droit social et contentieux URSSAF. Contactez-nous pour bénéficier d’une expertise personnalisée et d’un accompagnement stratégique adapté à vos besoins.
Nicolas Taquet
Avocat au barreau de Pau
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