Afin d’accompagner les entreprises touchées par la crise du Covid 19, le législateur a créé plusieurs aides dont « l’exonération exceptionnelle Covid » et « l’aide au paiement des cotisations patronales » (art 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 – art 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020).

Durant les périodes de « confinement » les entreprises, sur simple déclaration, pouvaient bénéficier de ces aides.

Mais depuis plusieurs mois, les URSSAF en quête d’argent notifient des décisions d’inégibilité aux mesures.

Au-delà des arguments de fond qui peuvent être avancés pour contester ces décidons, au moins deux arguments de procédure peuvent utilement être soulevés.

La nécessité d’une procédure contradictoire.

Les URSSAF ont massivement remis en cause ces aides via vérification opérées sur les DSN. Or, en cas de remise en cause d’une aide déclarée à la suite d’une vérification de la DSN, la procédure à respecter était prévue, jusqu’au 1er janvier 2024, par l’article R. 243-43-4 du CSS ainsi libellé (dans sa version modifiée par le décret n°2016-941 du 8 juillet 2016) :

« Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :1° Les déclarations et les documents examinés ; 2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ; 3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ; 4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ; 5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai (…) ».

Au visa de cette disposition, la Cour d’Appel de Nancy a jugé que :

« en l’état des énonciations figurant sur la décision du 11 février 2022 qui se bornent à informer la société de son inéligibilité aux mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations, la société se ne saurait se prévaloir d’une absence de mise en demeure dès lors que par cette décision l’URSSAF n’entend pas encore poursuivre le recouvrement des sommes en cause puisqu’elle informe la société que cette remise en cause entrainera un rappel de cotisations En revanche, il convient de constater que tant la lettre du 17 novembre 2021 que celle du 11 février 2022 ne comportent pas les informations concernant le mode de calcul et le montant du redressement envisagé, la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours et l’information quant au droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai. Il s’ensuit que les formalités édictées par ces textes, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire n’ayant pas été respectées, le redressement auquel a entendu procéder l’URSSAF n’est pas valide et il convient, réformant le jugement entrepris, de rejeter ses demandes en paiements » (CA Nancy, 16 janvier 2024, N° RG 23/01680, v. dans le même sens : TJ du Mans, 14 février 2024, N° RG 22/00274).

La nécessité d’une mise en demeure

L’inégibilité ne peut être prononcée que par mise en demeure. C’est, là encore, clairement ce qui ressort des dispositions de l’article R. 243-43-4 du CSS :

« Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause. L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :

-soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;

-soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant ».

Et l’article R. 244-1 du même code renvoie bien à la notion de mise en demeure.

La Cour de Nancy a confirmé ce point :

« Les opérations d’examen des déclarations sociales nominatives auxquelles a procédé l’URSSAF ne sauraient se rapporter à un contrôle sur place ou encore un contrôle sur pièces, notamment en raison de l’effectif de la société. En revanche, et comme l’URSSAF le soutient, ces opérations relèvent du cadre des vérifications sur pièces prévues aux articles R. 243-43- 3 et R. 243-43-4 du code de sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que lorsque l’URSSAF entend faire usage procéder à une vérification en application de ces textes, cet organisme de sécurité sociale doit, d’une part, en informer le cotisant selon les modalités énoncées à l’article Page 10 / 12 16 janvier 2024 R. 243-43-4 alinéa 1e, d’autre part, en cas d’observation lui confirmer s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause. Il s’ensuit que cet organisme s’il entend poursuivre le recouvrement y procède ensuite par la délivrance d’une mise en demeure selon les conditions de l’article R. 244-1 du code de sécurité sociale auxquelles les dispositions en cause font référence. Il s’ensuit qu’en l’état des énonciations figurant sur la décision du 11 février 2022 qui se bornent à informer la société de son inéligibilité aux mesures d’exonération et d’aide au paiement des cotisations, la société se ne saurait se prévaloir d’une absence de mise en demeure dès lors que par cette décision l’URSSAF n’entend pas encore poursuivre le recouvrement des sommes en cause puisqu’elle informe la société que cette remise en cause entrainera un rappel de cotisations ».

D’ailleurs, dans une affaire similaire, le Tribunal Judiciaire de Paris a rejeté les prétentions de l’URSSAF :

« Par décision du 10 septembre 2021, l’URSSAF a refusé à la société [3] le bénéfice du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales.

La société soutient que ce courrier lui a été adressé à une adresse erronée, sans être contredite pas l’URSSAF qui ne justifie pas de la réception de ce courrier par la société, lequel ne saurait en tout état de cause valoir mise en demeure.

L’URSSAF ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure préalable aux prélèvements opérés sur le compte bancaire de la société en date des 2 décembre 2021, 2 janvier 2022, 2 février 2022 et 2 mars 2022 et ne conteste pas que ceux-ci avaient pour objet la récupération du montant de l’aide au paiement des cotisations retenu par la société ce qui équivaut à un redressement.

Faute d’avoir été précédée d’une mise en demeure, la récupération opérée est donc irrégulière et l’URSSAF sera condamnée à restituer à la société [3] la somme de 28 195 euros » (TJ Paris, 15 mai 2024, n° 22/02922).

Certes, la décision administrative concernant le rappel de cotisations ne doit pas nécessairement indiquer la mention « Mise en demeure » dès lors que son contenu est clair.

Mais l’article R. 244-1 précise que ce document doit préciser « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. ».

Surtout, la mise en demeure doit comporter la mention suivant laquelle le débiteur a un mois pour régulariser sa situation. Faute de cette mention, la décision administrative est nulle (Cass civ.2°.31 mai 2005. pourvoi n° 03-30658 – 19 décembre 2019. pourvoi n° 18-23623 – 12 mars 2020. pourvoi n° 18-20008 – 7 janvier 2021, pourvoi n° 19-22978  19-23973- Paris. Pôle 6 – Chambre 12. 9 septembre 2022. RG n° 19/06829, 23 septembre 2022. RG n° 17/11824) et prive en conséquence de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en faisaient l’objet.

La prescription

Le cotisant pourra se demander l’intérêt d’obtenir une annulation de la décision de l’URSSAF si celle-ci est en mesure de reprendre la même décision, purgée de ses vices de procédure …

L’intérêt réside dans la prescription.

En effet, aux termes de l’article L. 244-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.

Ainsi, si suffisamment de temps s’est écoulé entre la période objet des aides financières et l’envoi de la mise en demeure, les sommes sont définitivement acquises par le cotisant et l’URSSAF ne peut plus les remettre en cause.

Par exemple, dans l’affaire tranchée par le Tribunal Judiciaire de Paris, la juridiction indique que :

« En l’espèce, la société [3] a formulé une demande d’exonération des cotisations et contributions sociales au titre des mois de février à mai 2020. L’URSSAF lui a refusé le bénéfice de cette exonération par courrier du 10 septembre 2021. Cette décision, pas plus que la saisine de la commission de recours n’ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription triennale. Le 10 janvier 2024, l’URSSAF a mis en demeure la société de payer la somme de 40 581 euros au titre des cotisations (38 650 euros) et majorations de retard (1 931 euros) dues au titre des mois de février à mai 2020.

Or, cette mise en demeure ayant été émise plus de trois ans après l’année civile au titre de laquelle les cotisations étaient dues, soit le 31 décembre 2020, l’action en recouvrement de l’URSSAF est prescrite.

Dès lors, et sans besoin de statuer sur la question de l’éligibilité de la société [3] au dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficultés, impactées par les conséquences financières liées à l’épidémie de Covid-19, il sera fait droit aux demandes de la requérante » (TJ Paris, 15 mai 2024, n° 22/02922).

Nicolas Taquet

Avocat au Barreau de Pau